Sahih al-Bukhari #2152 · Les Ventes et le Commerce

Sahih al-BukhariAbu Hurayra
Sahih al-Bukhari · Livre 34 · Les Ventes et le Commerce
Sahih al-Bukhari · كتاب 34 · كتاب البيوع
Le Prophète (ﷺ) a dit : « Si une esclave commet un acte sexuel interdit et que cela est prouvé sans aucun doute, alors son propriétaire doit la fouetter et ne plus la blâmer après la punition légale. Si elle recommence, il doit la fouetter à nouveau et ne plus la blâmer après la punition légale. Et si elle le fait une troisième fois, alors il doit la vendre, même pour une corde en poil. »
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ‏
"‏ إِذَا زَنَتِ الأَمَةُ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا، وَلاَ يُثَرِّبْ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا، وَلاَ يُثَرِّبْ، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَلْيَبِعْهَا، وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ ‏"‏‏.‏
Référence : Sahih al-Bukhari 2152Réf. dans le livre : Livre 34, Hadith 104